Le harcèlement moral ou professionnel
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Elle reconnaît le harcèlement comme une faute dans le Code Pénal, le Code du Travail et dans la loi de protection des fonctionnaires.
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
- le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral,
- le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements,
- ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
(article L122-49 du Code du travail).
Toute rupture du contrat de travail ou sanction qui reposerait sur une pratique de harcèlement moral est nulle de plein droit.
Le Code pénal prévoit une sanction d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €uros d’amende.
Le cadre du harcèlement moral est large : dès lors qu’il a lieu dans le milieu professionnel, l’interdiction vise aussi bien l’employeur que les salariés entre eux.
Il n’est donc pas nécessaire qu’il existe un lien hiérarchique entre la victime et le « harceleur ».
La loi protège aussi bien la victime que les salariés qui ont témoigné de ces agissements.