Droit des personnels du 1er degré
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Conseils d’école, des maîtres, de cycles : aucune limite dans les débats. Tout sujet peut-être abordé dans ces conseils, s’ils restent en rapport avec la vie de l’école, et ne sont ni diffamatoires, ni injurieux.
Le devoir de réserve n’existe pas dans la fonction publique (sauf pour les personnels nommés par le gouvernement et jurisprudence pour les supérieurs hiérarchiques).
Seul un devoir de discrétion peut être légitimement mis en avant : aucun débat sur des cas particuliers d’élèves ou de leur famille.
La première phrase de l’article 6 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. (Version consolidée au 07 août 2009) est clair : « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. »
Autres détails des textes en vigueur : Décret n° 90-788 du 6/09/1990 : organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
Conseil des maîtres : Art.14 : « Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l’école. »
Conseil d’école : Art.18. Alinéa 3 : « Dans le cadre de l’élaboration du projet d’école à laquelle il est associé, (il) donne son avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes questions intéressant la vie de l’école … »
Des inspecteurs se croient avoir un droit de regard sur les propos échangés lors des conseils d’école, et demandent à des directeurs de modifier des compte- rendus.
« Code Education D.411-1 Le conseil se réunit, au moins, une fois par trimestre et obligatoirement dans les 15 jours qui suivent les élections au Comité de Parents. Il peut être réuni à la demande du directeur, du maire ou de la moitié de ses membres.
Dans tous les cas, le directeur convoque et propose l’ordre du jour. Avant la réunion, le directeur (ou le responsable dans le cas d’un RPI ou d’un réseau d’écoles) informe l’I.E.N., convoque les membres du conseil d’école, prend connaissance des problèmes que les parents souhaitent inscrire à l’ordre du jour.
L’ordre du jour doit être adressé au moins 8 jours avant la date des réunions aux membres du conseil, titulaires et suppléants. Pendant la réunion, le directeur, président de séance, anime la réunion. Il se fait assister par un secrétaire de séance (membre du conseil). Après chaque séance du conseil d’école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Deux exemplaires sont adressés à l’IEN, et un exemplaire au maire. Un exemplaire est affiché en un lieu accessible aux parents d’élèves." En conséquence, si un inspecteur n’a pas participé au conseil d’école, il n’a pas à intervenir dans le compte-rendu.
Tout document (information sur les réformes en cours, explicatif de grève, appels divers ….) peut être distribué dans les écoles, par le biais des cahiers de liaison. Une seule obligation : les enfants ne doivent pas prendre connaissance de ce qui est écrit (pas de prosélytisme) ce qui signifie que les plis doivent être, soit sous enveloppe, soit pliés en deux et agrafés.
Pour toute demande de rencontre d’un supérieur hiérarchique, demandez un écrit. Vous pouvez vous faire accompagner d’un représentant du personnel, de Sud Education par exemple !
Recours :
Démarche à suivre Pour contester une décision de l’administration, plusieurs recours sont possibles :
Recours CAPD : vous saisissez la CAPD du rejet de la demande pour qu’elle examine votre situation. L’administration doit justifier son refus pour chaque situation. Envoyez-nous le double de votre courrier pour que nous puissions défendre votre dossier lors de la CAPD.
Recours gracieux : vous adressez un recours à l’IA pour contester la décision de rejet Envoyez-nous le double du courrier. Ces deux recours peuvent se faire simultanément par voie hiérarchique.
:
Décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique version consolidée au 18 février 2012
Information syndicale :
décret n°2012-224 du 16 février 2012 « Les organisations syndicales représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, des réunions mensuelles d’information.
Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l’une de ces réunions, dans la limite d’une heure par mois » Elles peuvent être regroupées par bloc de 3 heures en cas de services dispersés ( c’est le cas pour les écoles primaires) dans ce cas : « Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l’une de ces réunions, dans la limite de trois heures par trimestre »
« Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l’intérieur des bâtiments administratifs, même s’il n’appartient pas au service dans lequel une réunion se tient. »
La demande d’autorisation est à faire une semaine avant la date de la réunion.
Le chef d’établissement ne peut refuser, mais il peut discuter des modalités dans l’intérêt du service, comme il est indiqué dans la circulaire du 18 novembre 1982 : « La concertation entre l’administration et les organisations syndicales doit permettre de définir les conditions dans lesquelles ces organisations pourront mettre en œuvre leur droit à tenir des réunions sans que le fonctionnement du service soit gravement perturbé et que la durée de ce service aux usagers soit réduite. »
- Stage de formation syndicale :
Pour tous les fonctionnaires Organisés par les syndicats sous l’égide d’un organisme de formation agréé, ils sont ouverts à tous les fonctionnaires dans la limite de 12 jours par an et par personne. Les demandes d’autorisation d’absence sont à adresser à l’inspecteur d’académie au moins un mois avant la date du stage.
Le stage est réputé accordé en cas de non réponse de l’administration au plus tard le quinzième jour qui précède. Une attestation de présence peut être demandée par l’administration à l’issue du stage. D. 84-474 du 15/06/1984 Article 2 Pour les agents non titulaires « Les agents non titulaires de l’Etat en activité bénéficient, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires, d’un congé pour la formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de douze jours ouvrables par année. » Loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 relative à l’attribution aux agents de l’Etat du congé pour la formation syndicale
Affichages syndicaux :
L’affichage des documents d’origine syndicale se fait sur des panneaux réservés à cet usage . « Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n’a pas normalement accès. » Le responsable administratif du bâtiment doit être avisé d’une copie du document affiché.
Utilisation des locaux scolaires hors temps scolaire :
Premier degré : les locaux sont à charge de la mairie.
Aucune autorisation n’est à demander à l’école. Des conventions sont parfois passées entre les écoles et la mairie.
Second degré : en ce qui concerne les réunions syndicales : aucune limitation d’horaire (dans la limite du raisonnable bien sûr). Il convient d’informer le chef d’établissement mais en aucun cas de lui demander l’autorisation.
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