Avenant au contrat de travail : droits des salariés
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Les arrêts du 20 novembre 2013 (n°12-16370 et 12-30100) de la chambre sociale de la Cour de Cassation rappellent que, sauf accord des parties, la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour faute grave ou pour cas de force majeure (article L 1243-1 du Code du Travail).
Ces arrêts concernent aussi les contrats aidés.
Aucune faute grave ne peut être retenue à l’encontre du salarié ayant refusé un changement de ses conditions de travail ( changement de lieu d’affectation ou changement d’affectation du service sans modification du lieu de travail), l’employeur n’est pas fondé à rompre le contrat avant l’échéance du terme.
Ce refus caractérise néanmoins un manquement aux obligations contractuelles de l’employée.
Face à un salarié qui refuse un avenant modifiant ses conditions de travail, l’employeur peut alors :
- soit maintenir le contrat initial
- ,soit entamer une procédure de licenciement en respectant les conditions et les formalités imposées par le Code du travail. Dans ce cas, le licenciement, pour être licite, devra être justifié non pas par le refus du salarié, mais par des motifs en lien avec la modification proposée à l’origine (le licenciement peut être justifié pour motifs économiques).
Cassation sociale 20 novembre 2013 n° 12-30100
Cassation sociale 20 novembre 2013 n° 12-16370
voir aussi :
Avenant au contrat de travail : refus et droits des salariés
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