Action sociale interministérielle : liste des emplois publics concernés
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Les explications de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP)
Vous trouverez en pièce jointe l’arrêté du 7 janvier 2013 pris pour l’application de l’article 4-1 du décret n°2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’Etat (arrêté fixant la liste des établissements publics ayant « adhéré » à l’action sociale interministérielle pour l’année 2013 et, pour chacun d’eux, des prestations concernées).
Voici quelques explications, pour rappel :
L’article 2 du décret n°2006-21 fixe le principe d’une attribution aux agents rémunérés directement sur le budget de l’Etat.
De manière générale, les établissements publics, compte-tenu de leur autonomie de gestion, peuvent quant à eux mettre en place les prestations qu’ils souhaitent pour les agents qu’ils rémunèrent (éventuellement inspirées des dispositifs interministériels).
Cependant, ce décret n°2006-21 a été modifié le 7 mai 2012 (insertion d’un article 4-1) afin de permettre aux établissements publics nationaux à caractère administratif et établissements publics locaux d’enseignement d’« adhérer » à tout ou partie de l’action sociale interministérielle pour les agents publics rémunérés sur leur budget (dérogation au principe fixé à l’article 2).
Le nouvel article 4-1 du décret prévoit que cette ouverture du bénéfice de l’ASI est conditionnée à une contribution financière des établissements (au programme 148 - Fonction publique) et que la liste des établissements concernés et, pour chacun d’eux, des prestations d’ASI ouvertes, est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique (cf. ci-joint la liste pour 2013).
1) Certains établissements publics ne rémunèrent directement qu’une partie de leurs agents, les autres étant directement payés par le ministère de tutelle (budget de l’Etat). Les personnels rémunérés par le ministère bénéficient automatiquement des prestations de l’ASI, les autres bénéficient des prestations d’ASI éventuellement ouvertes dans le cadre de la dérogation évoquée ci-dessus (si l’établissement est visé par l’arrêté).
Ainsi, la plupart des agents en poste dans les EPLE (personnels enseignants et administratifs) sont rémunérés par le ministère de l’éducation nationale (budget de l’Etat) et non par leur établissement. Par exception, les assistants d’éducation sont en majorité rémunérés sur le budget des EPLE ; en matière d’ASI, ils peuvent prétendre au Chèque-vacances (cf. arrêté).
2) Le dispositif dérogatoire prévu par l’article 4-1 du décret ne concerne que des agents publics.
Ainsi, les agences régionales de santé n’ont adhéré à l’ASI (AIP, CESU et Chèque-vacances seulement) que pour leurs agents publics. Les agents de droit privé des ARS ne peuvent pas prétendre au bénéfice des prestations d’ASI (les prestataires chargés de la gestion des dispositifs AIP, CESU et Chèque-vacances identifient les agents éligibles par le code MIN 735, spécifique aux ARS, qui ne figure que sur les seuls bulletins de paie des agents publics).
Les assistants d’éducation peuvent donc prétendre aux chèques vacances
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