LE DROIT DE RETRAIT

mardi 21 juin 2011
par  SUD Education NICE
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Tout agent a le droit de se retirer d’une situation de travail dont il estime qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection. Il en avise immédiatement son chef de service qui prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

• Décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.

Art. 5-4 (idem) . - Les ministres et les directeurs des établissements publics de l’ Etat peuvent demander, au ministre chargé du Travail, le concours du service de l’ inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires.

Art. 5-5 (idem) . - Dans le cas d’ une situation de travail présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des agents lors de l’ exercice de leurs fonctions, ou en cas de désaccord sérieux et persistant entre l’ Administration et le comité d’ hygiène et de sécurité, le chef de service compétent ainsi que le comité d’ hygiène et de sécurité compétent peuvent solliciter l’ intervention de l’ inspection du travail. Les agents chargés d’ assurer une fonction d’ inspection en matière d’ hygiène et de sécurité, mentionnés aux articles 5 et 5-1 ci-dessus, peuvent également solliciter cette intervention.

Dans le cas d’ un désaccord sérieux et persistant, l’ inspection du travail n’ est saisie que si le recours aux agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 ci-dessus n’ a pas permis de lever le désaccord.

Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l’ intervention d’ un membre du corps des vétérinaires-inspecteurs ou du corps des médecins-inspecteurs de la santé dans leurs domaines d’ attribution respectifs ainsi que l’ intervention du service de la sécurité civile.

L’ intervention faisant suite à la procédure prévue aux alinéas premier, 2 et 3 du présent article donne lieu à un rapport adressé conjointement au chef de service concerné, au comité d’ hygiène et de sécurité compétent, à l’ agent mentionné aux articles 5 ou 5-1 ci-dessus et, pour information, au préfet du département. Ce rapport indique, s’ il y a lieu, les manquements en matière d’ hygiène et de
sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.

Le chef de service adresse dans les quinze jours au membre du corps de contrôle à l’ origine du rapport une réponse motivée indiquant les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport ainsi que les mesures qu’ il va prendre accompagnées d’ un calendrier.

Le chef de service communique copie, dans le même délai, de sa réponse au comité d’ hygiène et de sécurité compétent ainsi qu’ à l’ agent mentionné aux articles 5 ou 5-1 du présent décret.

En cas de désaccord du chef de service sur le rapport prévu à l’ alinéa 4 du présent article ou lorsque les mesures indiquées dans la réponse ne sont pas exécutées, le membre du corps de contrôle, auteur du rapport, adresse, par la voie hiérarchique, un rapport au ministre compétent. Celui-ci fait connaître sa réponse dans un délai d’ un mois. Le rapport et la réponse du ministre sont communiqués au comité d’ hygiène et de sécurité local et au comité central d’ hygiène et de sécurité compétent.

Art. 5-6 (idem) . - Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’ il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l’ autorité administrative.

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’ encontre d’ un agent ou d’ un groupe d’ agents qui se sont retirés d’ une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’ elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’ eux.

La faculté ouverte au présent article doit s’ exercer de telle manière qu’ elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
L’ autorité administrative ne peut demander à l’ agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l’ exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l’ exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l’ administration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie d’ arrêté interministériel du ministre chargé de la Fonction publique, du ministre chargé du Travail et du ministre dont relève le domaine,
3 1995 n° 6


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