Visite médicale du travail obligatoire

lundi 23 février 2009
par  SUD Education NICE
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Décrets n° 82-453 du 28/05/1982 et n° 95-680 du 9/05/1995

 La loi

Comme pour tout travailleur, chacun d’entre nous a droit, régulièrement, à une visite médicale du travail, à charge de l’employeur.

Dans ses articles 22 et 24, le décret prévoit l’obligation d’une visite annuelle pour les agents qui le demandent, pour les handicapés, les femmes enceintes, les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou longue durée, les agents occupant des postes exposés à des risques, etc.

De plus, l’arrêté du 29/09/1997, article 28-2e alinéa, rappelle l’obligation de la visite médicale annuelle auprès d’un médecin du travail pour les personnes qui manipulent des denrées alimentaires : « Tout membre du personnel appelé à manipuler des denrées alimentaires, doit avoir été déclaré apte à effectuer ces manipulations.

Le responsable de l’établissement veille à ce que cette aptitude soit attestée médicalement chaque année dans le respect de la réglementation spécifique en vigueur. »

Un autre article (n° 24-1 du décret n° 82-453 du 28/05/1982 modifié par le décret n° 95-680 du 09/05/1995) prévoit que « Tous les agents qui n’auraient pas bénéficié de l’examen médical annuel prévu... font l’objet d’une visite médicale auprès d’un médecin de prévention tous les cinq ans. Ils fournissent à leur administration la preuve qu’ils ont satisfait à cette obligation. A défaut, ils sont tenus de se soumettre à une visite médicale auprès du médecin de prévention de leur administration. » Ce texte est en application depuis le... 11 mai 1995.

Donc, à partir du 11 mai 2000, tous les agents auraient dû passer une visite médicale auprès d’un médecin du travail.

 Commentaires

Le ministère n’a pas donné les moyens aux rectorats pour faire effectuer correctement ces visites.

Il est bon de savoir que l’omission des examens obligatoires peut engager la responsabilité civile du chef d’établissement s’il peut être démontré que cette omission a causé un préjudice au salarié, du fait de la découverte tardive de son affection, de l’aggravation de son état de santé (Cass. Soc. 10/06/1976, Dr. Soc. 76-498 ; Cass. soc. 13/02/1980).

On entend par « médecin de prévention » un médecin du travail dûment diplômé (article 13 du décret n° 82-453).

 Conséquence pratique

Il faut, selon votre cas, demander cette visite par courrier à votre chef de service. En cas de refus notifié ou de non-réponse, déposer un recours auprès du Tribunal administratif.

 Ne perdons pas notre vie à la gagner !

Impossible d’indiquer toutes les « ficelles » de l’Hygiène et de la Sécurité en quelques lignes. On peut encore parler de l’ACMO (Agent Chargé de la Mise en Œuvre de la sécurité), de la recherche des causes en cas d’accident, des consignes de sécurité obligatoires lors d’activités pratiques, de l’EPS, de la manipulation de produits dans les laboratoires, etc.

C’est un domaine où l’on apprend malheureusement à chaque incident ou accident... Il faut mettre en pratique régulièrement tous ces principes pour qu’ils deviennent automatiques et donc qu’ils protègent les personnes.

Un stage dans ce domaine est un moment important qui permet de confronter ses expériences, d’affiner ses réflexions et ses actions et de repartir plus combatif et plus efficace. Ce stage fédéral de formation syndicale, ouvert à tous les personnels syndiqués ou non, est prévu en novembre 2007.

Certains d’entre nous ont hélas pu constater régulièrement qu’être attentif à la sécurité au sein d’un établissement scolaire est mal vu et même que cela peut faire l’objet de harcèlement au travail !

En effet, que penser de cet « empêcheur de tourner en rond » qui signale, en toute bonne foi, ce qui est dangereux ? Combien d’entre nous ont déjà dit ou entendu « Y a qu’à faire attention ! », « C’est le métier qui rentre ! », « Pourquoi porter des protections anti-bruit, je suis déjà à moitié sourd ! », « C’est pas si dangereux que ça, je l’ai déjà fait ! », « Le risque zéro n’existe pas ! ».

Quand comprendra-t-on que les travailleurs de l’Education nationale sont comme tous les travailleurs ? Ils ont droit à la sécurité ! Que penserait-on d’un employeur privé dont l’employé mourrait de légionellose ?

Pourquoi devons-nous déployer tant d’énergie pour que la loi soit appliquée dans les services de l’Etat, d’autant plus dans des établissements scolaires où les enfants sont parfois soumis à des risques évitables ?

Le travailleur, quel qu’il soit, ne doit pas être dégradé par ses conditions de travail.


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