Droit de grève dans l’Education Nationale

lundi 23 février 2009
par  SUD Education NICE
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ToutE salariéE de l’Education Nationale, fonctionnaire ou non, a le droit de se mettre en grève (préambule de la Constitution du 27 octobre 1947 et art 10 de la Loi du 13/07/83).

Les modalités sont fixées par les art L. 521-2 à L. 521-6 du Code du Travail qui reprennent les dispositions de la loi L. 63-777 du 31/07/63 qui réglemente la grève dans les services publics.

Attention ceci ne s’applique pas dans le cadre du SMA qui concerne le premier degré

  Les préavis

Pour faire grève, il faut qu’une organisation syndicale représentative (ou dont les statuts sont déposés, i-e- une section d’établissement n’est pas compétente le plus souvent) ait déposé un préavis au moins 5 jours francs avant le jour de grève dans lequel elle précise le début de la grève, sa durée, le lieu et le motif.

Toutefois, la plupart des organisations syndicales dont la fédération Sud Education déposent des préavis courants.

Ceux-ci ont pour but de couvrir les conflits locaux ou non qui peuvent surgir (à ce titre, la fédération Sud Education dépose syntématiquement des préavis de grève chaque semaine).

Si dans d’autres branches, un préavis peut fixer une ou quelques heures de grève, dans la fonction publique, les grèves sont forcément d’une journée au moins.

Il n’est donc pas possible de faire une heure de grève puis de reprendre son service ou tout du moins, les personnels qui auraient repris leur service seront toujours comptabilisés comme grévistes et l’intégralité de leur journée de salaire leur sera décomptée sur leur fiche de paie. (loi 77-826 du 22 juillet 1977)

Au delà du cadre légale qui interdit de déposer un préavis de durée non définie ou de faire grève sans préavis, il y a la pratique et le rapport de force qui ont régulièrement permettent souvent de passer outre sans que l’Administration cherche trop de noises du moment que l’action est relativement collective.

 Les Retraits sur salaire

(les dispositions sont rappelées dans la circulaire du 30/07/03 pour les agents publics de l’Etat)

Les retraits pour fait de grève sont calculés sur la base d’un trentième du salaire en moins par jour de grève (traitement, primes et indemnités, quant aux primes versées annuellement elles sont également incluses proportionnellement au nombre de jours de grèves à l’exception des prestations sociales, avantages familiaux, remboursements) (décisions du Conseil d’Etat du 11/07/73 et du 22/03/89).

Dans le cas de grèves reconductibles, les jours décomptés vont théoriquement du premier au dernier jour de grève inclus. Les jours fériés, le samedi, le dimanche et les jours où l’on ne travaille pas sont également retirés (décision du conseil d’Etat du 7/07/78, arrêt Omont) Cela étant, les sommes ne peuvent pas être prélevées en un seul coup en cas de grèves longues (art L. 145-2 et R. 145-2 du Code du Travail) Les quotités ou parts du salaire saisissables sont proportionnels aux revenus et déterminent l’étalement des prélèvements (les seuils prennent aussi en compte les personnes à charge). Ainsi celles et ceux qui touchaient 3060€ ou moins par an lors des mouvements du printemps 2003 ont perdu chaque mois un vingtième de leur salaire jusqu’à ce que la somme pour fait de grève ait été intégralement prélevée alors que celles et ceux qui touchaient plus de 18010€ auraient dû être intégralement prélevés. Cependant, il doit être laissé aux salariéEs une somme égale au montant du RMI (c’est en tout cas le cas pour les autres saisies sur salaire (art L.145-2 et R.145-3 du Code du Travail)

Dernier point, c’est le chef d’établissement qui fait remonter le nombre de jours de grève au rectorat.

Il doit tenir ce décompte de manière claire et accessible par touTEs. En cas d’erreurs, ces chiffres sont contestables et in fine les jours de grève indûment comptés peuvent être remboursés avec un intérêt.

 Le droit de grève et ses limitations : la question des réquisitions.

Aucune limitation légale au droit de grève ne concerne les statuts de l’Education Nationale.

Seuls sont concernés par ces limitations, les magistrats, la police, l’armée, la navigation aérienne, les CRS, les transmissions...

Cependant l’Ordonnance 59-147 du 7/01/59 permet réquisition, mais celle-ci ne peut être envisagée qu’en « cas de menace sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale, ou sur une fraction de la population ...les personnes, les biens et les services ». (art 5 et 6)

Cette ordonnance de 1959 porte sur « l’organisation générale de la défense ».

Pour réquisitionner, il faut un décret en conseil des ministres, chacun des ministres prononçant ensuite la réquisition par des arrêtés ministériels. De plus, les ordres de réquisitions (individuels ou collectifs émanent du préfet. Il paraît donc extrêmement difficile pour un gouvernement d’user de cette ordonnance pour casser légalement un mouvement de grève.

Il existe par contre une procédure de désignation uniquement jurisprudentielle, sans base légale et réglementaire, la jurisprudence de l’arrêt « Dehaene » du Conseil d’Etat. Finalement les personnels qui peuvent relever de la procédure de désignation sont :

  • les fonctionnaires d’autorité : chefs de bureau (Arrêt conseil d’Etat du 10/06/1977) et les chefs d’Etablissements (circulaire du 13/05/67) ; les directeurs d’écoles ne sont pas des chefs d’établissements.
  • Le personnel de service et technique strictement indispensable au fonctionnement matériel des services.

Au total cette procédure de désignation ne peut être utilisée pour briser une grève des personnels.

En ce qui concerne les examens, la note de service du 9/03/1989 (BO n° 12 du 23/03/89) rappelle que la notation des élèves fait partie des obligations de service du personnel enseignant.

L’enseignant gréviste ne peut donc pas noter : il est en grève de son service... A l’inverse, ceux qui font cours mais ne notent pas sont considérés comme grévistes « n’ayant pas exécuté tout ou partie des obligations de services qui s’attachent à [leur] fonction » (amendement Lamassourre, art 89 de la loi 87-558 du 30/07/1987 qui réintroduit la notion de « service non fait ».


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