Les AVSi bientôt privatisés...

mardi 26 janvier 2010
par  SUD Education NICE
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L’année 2010 verra certainement l’avènement des Auxilliaires de Vie Scolaire individuels gérés par les structures privées associatives.

La loi du 3 août 2009 (loi 2009-972) mobilité dans la fonction publique) a modifié, dans son article 44, le code de l’éducation, et donne la possibilité que les AVSi soient embauchés par des structures associatives (Voir le texte de loi ci dessous).

Cet article, non prévu initialement, et qui n’a pas spécialement de rapport avec le thème de la loi, a été ajouté par un amendement par le Ministre de l’Education Nationale Luc Chatel.

Les modalités d’application de cette loi ont été données par le décret d’application du 20 août 2009, puis par la circulaire ministérielle parue dans le BO du 22 octobre 2009.

Il est à noter que ces nouvelles dispositions, sous des prétextes de « pérennisation de l’emploi », ne changent rien quant au caractère préaire de ces emplois. Seule chose : les obligations de service de l’Etat (accompagnement et intégration des élèves en situation de handicap) sont « externalisées »...

 Les textes :

1- Article 44 de la loi du 3 août 2009 (loi 2009-972) sur la mobilité dans la fonction publique :

L’article L. 351-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après accord entre l’inspecteur d’académie et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’accompagnement est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec le ministère de l’éducation nationale. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

2- modifications initiées par le décret du 20 août 2009 (décret 2009-993) (modification code de l’éducation) :

Sous-section 4 : L’aide individuelle.

Article D351-20-1

Créé par Décret n°2009-993 du 20 août 2009 - art. 1

I. - Les associations ou groupements d’associations qui ont conclu avec le ministère de l’éducation nationale une convention-cadre à l’effet d’assurer l’aide individuelle mentionnée à l’article L. 351-3 peuvent recruter les personnels dont la continuité de l’accompagnement a été reconnue comme nécessaire aux élèves handicapés en vertu du II et bénéficier à ce titre d’une subvention dans les conditions prévues au III.

II. - Les personnels employés par le ministère de l’éducation nationale ou par les établissements publics locaux d’enseignement assurant auprès d’élèves handicapés une aide individuelle peuvent, lorsque les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne permettent pas le renouvellement de leur contrat, demander à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, leur inscription sur une liste départementale.

Celui-ci apprécie si la nature particulière du handicap de l’élève rend nécessaire la continuité de son accompagnement par l’agent concerné au regard, notamment, des compétences spécifiques que ce dernier a acquises pour la prise en charge de ce handicap.

S’il conclut à la nécessité d’une telle continuité et si la famille de l’élève en est d’accord, l’inspecteur d’académie inscrit l’agent concerné sur la liste.

III. - Lorsqu’ils procèdent au recrutement d’un agent inscrit sur la liste prévue au II, les associations et groupements d’associations employeurs concluent une convention avec l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, qui précise notamment le montant de la subvention attribuée par l’Etat au titre de l’accompagnement de l’élève handicapé.

Cette subvention est calculée sur la base de la rémunération brute antérieurement perçue par la personne recrutée, cotisations sociales à la charge de l’employeur et taxe sur les salaires comprises, majorée forfaitairement de 10 % au titre des coûts de gestion administrative et de formation. Elle tient compte, le cas échéant, des évolutions de la quotité horaire de l’aide individuelle déterminée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées postérieurement au recrutement des intéressés.

IV. - Les modalités de mise en œuvre du présent article et, en particulier, les conditions d’instruction des demandes prévues au II ainsi que les éléments devant figurer dans les conventions mentionnées aux I et III sont définis conjointement par les ministres chargés de l’éducation nationale, du travail, de l’emploi et de la solidarité.

3- Circulaire d’application du MEN (BO n°39 du 22 octobre 2009)

Voir cette circulaire 2009-135 du 5 octobre 2009, sur lesite MEN (BO) : ICI


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